A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
ANNEXE 5
(a. 53)
1. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation, la Commission applique le facteur suivant: 1.
2. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans l’année qui suit:
1 + (0,300 × A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,200 × A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à une indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (3,400 × A);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (4,000 × A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
3. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 3 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 2 années qui suivent:
1 + (0,210 × B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,120 × B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 × B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 × B);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,500 × B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
4. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 4 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 3 années qui suivent:
1 + (0,150 × C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,100 × C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 × C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 × C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 × C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 × C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 × C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 × C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 × C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 × C);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,000 × C);
où C correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût des lésions professionnelles de l’année de cotisation établi au 31 décembre de cette année conformément à l’article 284 de la Loi et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
5. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
6. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 5; Décision 2022-09-22, a. 2; Décision 2023-09-21, a. 3.
ANNEXE 5
(a. 53)
1. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation, la Commission applique le facteur suivant: 1.
2. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans l’année qui suit:
1 + (0,300 × A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,200 × A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à une indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (3,400 × A);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (4,000 × A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
3. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 3 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 2 années qui suivent:
1 + (0,210 × B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,120 × B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 × B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 × B);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,500 × B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
4. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 4 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 3 années qui suivent:
1 + (0,150 × C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,100 × C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 × C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 × C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 × C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 × C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 × C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 × C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 × C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 × C);
4° catégorie atteinte auditive: atteinte auditive causée par le bruit qui ne résulte pas d’un accident du travail:
1 + (3,000 × C);
où C correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
5. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
6. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 5; Décision 2022-09-22, a. 2.
ANNEXE 5
(a. 53)
1. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation, la Commission applique le facteur suivant: 1.
2. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans l’année qui suit:
1 + (0,300× A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,200× A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à une indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (3,400× A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
3. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 3 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 2 années qui suivent:
1 + (0,210× B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,120× B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450× B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160× B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
4. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 4 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 3 années qui suivent:
1 + (0,150× C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,100× C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275× C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450× C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625× C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800× C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975× C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150× C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325× C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500× C);
où C correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
5. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
6. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 5.